Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La délégation permanente de la commission nationale prépare les séances de la commission nationale.
Elle donne un avis sur des programmes particuliers de recherches des services régionaux de l'inventaire et des programmes nationaux de recherches susceptibles d'être confiés aux services régionaux de l'inventaire, à la sous-direction de l'inventaire, le cas échéant en collaboration avec d'autres services ou d'autres formations scientifiques relevant notamment du C.N.R.S.
La délégation permanente est tenue informée des programmes de travail de la sous-direction de l'inventaire et des services régionaux de l'inventaire, ainsi que de l'avis des commissions régionales du patrimoine historique, archéologique et ethnologique sur ces programmes.
Elle peut être consultée sur les projets de convention entre le ministère chanté de la culture et les différents services ou organismes de recherche, et notamment le Centre national de la recherche scientifique, dans le domaine de la documentation et de la recherche sur le patrimoine.
Elle peut également, directement ou par des groupes de travail particuliers :
- donner un avis à la commission sur les projets de documents normatifs destinés aux chercheurs et techniciens de l'inventaire général ;
- conseiller la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine sur l'interprétation des documents normatifs existants ;
- répondre aux questions posées par la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine et les services régionaux de l'inventaire dans le cadre de l'étude d'un édifice ou d'un objet déterminé.