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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)


Les membres de la commission prévus aux 2° et 3° de l'article 2 sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de quatre ans. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions ou les mandats au titre desquels ils ont été nommés.

Les représentants du personnel prévus au 4° de l'article 2 sont élus, pour une durée de quatre ans, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.