Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Présidée par le ministre chargé de la culture ou par le vice-président, désigné parmi ses membres par arrêté du ministre chargé de la culture, la Commission nationale de l'inventaire général se compose :
1° De sept membres de droit :
- le responsable de l'unité de recherche relevant conjointement du ministère chargé de la culture et du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) compétente dans le domaine scientifique défini à l'article 1er ;
- le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- le directeur du patrimoine ou son représentant ;
- le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
- le chef de la mission de la recherche au ministère chargé de la culture ou son représentant ;
2° De dix-sept membres désignés par le ministre chargé de la culture :
- quatre conservateurs en chef ou conservateurs généraux du patrimoine chargés de mission d'inspection générale, spécialisés dans le domaine des archives, des musées, de l'archéologie et des monuments historiques, à raison d'un conservateur par spécialité ;
- un inspecteur général des bibliothèques ou un conservateur de bibliothèque ;
- un conservateur en chef ou conservateur général du patrimoine chargé de mission d'inspection générale ou un architecte en chef des monuments historiques ;
- cinq personnalités qualifiées dans le domaine de l'histoire de l'art et dans les autres domaines concernés par les recherches de l'inventaire général ;
- quatre représentants des sociétés savantes et des associations ou organismes participant bénévolement aux recherches de l'inventaire général, dont deux désignés sur propositions du Comité national des travaux historiques et scientifiques ;
- deux représentants des comités consultatifs régionaux de la recherche et de la technologie désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
3° De huit représentants de l'ensemble des chercheurs de la communauté scientifique concernés par les domaines de recherche de l'inventaire général :
- quatre membres élus du Comité national de la recherche scientifique, dont deux par la section 32 (Mondes anciens et médiévaux) et deux par la section 33 (Formation du monde moderne) ;
- quatre membres du Conseil supérieur des universités désignés par la section 21 (Histoire et civilisation) de ce conseil ;
4° De huit représentants de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine, des services régionaux de l'inventaire ainsi que de l'unité de recherche mentionnée à l'article 2 :
- quatre représentants des corps de conservation du patrimoine exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux qui y sont rattachés et des chercheurs de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S. ;
- quatre représentants des corps de recherche ou des corps de documentation ou relevant du statut des métiers d'art, exerçant leur activité au sein de la sous-direction de l'inventaire général et de la documentation du patrimoine ou des services régionaux de l'inventaire ainsi que des ingénieurs et techniciens de l'unité de recherche précitée relevant du C.N.R.S..