Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-410 du 3 avril 1985 RELATIF A LA COMMISSION NATIONALE DE L'INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE)
La Commission nationale de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France émet des avis et formule des propositions sur l'organisation des travaux de recensement et d'étude concernant les biens culturels matériels.
Elle examine les questions relatives aux objectifs généraux de ces recherches et à leur méthodologie ainsi qu'à la publication et à la diffusion de leurs résultats.
Elle évalue les programmes et les résultats des différentes équipes de recherche de l'inventaire général.