Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-816 du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 97-816 du 2 septembre 1997 portant création de la réserve naturelle du delta de la Sauer)
Il est interdit :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèce domestique et non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
Cette disposition n'est pas applicable aux alevinages et au pâturage qui peuvent être autorisés par le préfet après avis du comité consultatif, ni aux chiens utilisés en application de l'article 18 du présent décret ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve naturelle sauf sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif, à des fins scientifiques ou sanitaires ;
3° Sous réserve des dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret, de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf à des fins scientifiques sur autorisation du préfet, après avis du comité consultatif.