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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


Le plan est révisé au plus tard dix ans après son approbation, à l'initiative de l'autorité compétente, dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission du plan est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.