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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-1008 du 18 novembre 1996 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet le projet de plan pour avis :

a) Au conseil général et aux conseils généraux des départements limitrophes ;

b) Au conseil départemental d'hygiène ;

c) A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans d'élimination des déchets industriels spéciaux, créée conformément à l'article 5 du décret n° 96-1009 du 18 novembre 1996 susvisé, territorialement compétente pour la zone du plan.

A défaut de réponse dans les trois mois de leur saisine, ces conseils et commissions sont réputés avoir donné un avis favorable au projet.

Le projet de plan est, en outre, porté à la connaissance des établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

Le projet de plan est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.