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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 octobre 1996 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 29 octobre 1996 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique)


La liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau définie par les décrets du 15 avril 1981, du 8 juin 1984, du 12 mars 1986, du 28 juillet 1987, du 25 avril 1989, du 28 janvier 1991, du 11 mars 1994 et du 8 septembre 1995 susvisés, et sur lesquels aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles, en application de l'article 2 modifié de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est complétée comme suit :
Dans le département du Cantal

Le Mars et ses affluents.

La Sumène et ses affluents.

L'Aspre et ses affluents.

La Bertrande et ses affluents.

Le Doire et ses affluents.

La Maronne et ses affluents.

L'Authre et ses affluents.

La Cère et ses affluents, en amont de son confluent avec le ruisseau de Roannes, commune de Sansac-de-Marmiesse.

La Jordanne et ses affluents.

L'Anès et ses affluents.

Le ruisseau de Calvinet et ses affluents.

Le Célé et ses affluents.

Le Moulègre et ses affluents.

La Rance et ses affluents.

L'Ander et ses affluents.

Le Brezons et ses affluents.

L'Epie et ses affluents.

La Gazonne et ses affluents.

Le Goul et ses affluents.

L'Hirondelle et ses affluents.

Le Levandès et ses affluents.

Le Rasthène et ses affluents.

Le Roche et ses affluents.

Le Tailladès et ses affluents.

Le ruisseau des Ternes et ses affluents.

Le Vézou et ses affluents.

L'Allanche et ses affluents.

L'Arcueil et ses affluents.

Le Lagnon et ses affluents.

La Sianne et ses affluents.
Dans le département de la Corse-du-Sud

Le Fiumicello en amont de son confluent avec le ruisseau de Molinari.

Le Pian di Santu et ses affluents.

Le Chiuvone en amont de la cote 565 NGF.

Le Codi en amont de la cote 555 NGF.

Le San Petru et les ruisseaux d'Argazavu et de Prunetu.

Le Liamone en amont de la cote 450 NGF.

Le Botaro.

Le Cruzzini.

Le Fiume Grosso en amont de la cote 450 NGF.

La Catena et les ruisseaux de Campo-Longo et de Tuccarellu.

Le Prunelli et l'Ajara en amont du barrage de Tolla (commune de Tolla).

L'Ese et ses affluents.

Le Cavo et la Mela en amont de la prise d'A.E.P. du Sivom du Cavo (commune de Zonza).

Le Porto et ses affluents et sous-affluents.

La Solenzara et ses affluents et sous-affluents.

Le Travo et ses affluents et sous-affluents.
Dans le département de la Haute-Garonne

La Garonne en amont de son confluent avec le Salat.

La Pique et ses affluents et sous-affluents, à l'exception de la Glère, du ruisseau de Jean, du ruisseau de Gourgues, de la Neste d'Oô en amont du village d'Oô, du ruisseau d'Arbesquens, du Bourlouse et du Labach.

Le Lys, ses affluents et sous-affluents à l'aval des prises d'eau existantes participant à l'aménagement hydroélectrique du Portillon, à l'exception du ruisseau de l'Escarran.
Dans le département de l'Hérault

La Lergue.
Dans le département de la Haute-Loire

La Gazeille.

La Laussonne.

La Dunières.

L'Ance du Nord en amont de la cote 535 NGF.

La Seuge.

La Virlange.

La Desges.

La Senouire.

Le Doulon.
Dans le département des Pyrénées-Atlantiques

La Gave d'Aspe, du pont d'Esquit, commune des Lees-Athas, au pont d'Urdos.

Le Lourdios, en aval du pont de Lourdios.

Le gave de Larrau, en aval de ses confluents avec les gaves d'Olhadubi et l'Olhadoko.

Le gave d'Olhadubi.

L'Aphoura.

Le Vert, en aval du Vert d'Arette et du Vert de Barlanès.

La Nive d'Arnéguy, en aval du pont d'Arnéguy.

La Nive de Béhérobie.

Le Laurhibar, en aval de la prise d'eau du barrage d'Ahamendaburu, sur la commune de Lecumberry.

Le Bastan.
Dans le département des Hautes-Pyrénées

Le gave de Pau et ses affluents et sous-affluents, à l'exception de l'Ouzon et du gave de Cestrede.