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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Les matériaux et objets en caoutchouc doivent être conformes aux critères d'inertie énumérés ci-après :


Matières organiques volatiles libres : 0,5% ;


Migration globale :


10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet en contact (mg/dm2), ou


60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées, produits et boissons alimentaires (mg/kg), dans les cas suivants :


a) Récipients ou objets comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis d'une capacité comprise entre 500 millilitres et 10 litres ;


b) Objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées, produits et boissons alimentaires ;


c) Capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Limites spécifiques :


N-nitrosamines et substances N-nitrosables :


N-nitrosamines : LMS 1 ,g/dm2 ;


Substances N-nitrosables : LMS 10 ,g/dm2.


Ces deux limites spécifiques ne s'appliquent pas aux matériaux utilisés pour la confection des tétines et sucettes, qui font l'objet de dispositions particulières mentionnées à l'article 8 du présent arrêté.


Amines aromatiques, primaires et secondaires : LMS 1 mg/kg ;


Formaldéhyde : LMS 3 mg/kg ;


Peroxydes : les matériaux et objets finis prêts à l'emploi ne doivent pas donner de réaction positive aux peroxydes, selon la méthode de la Pharmacopée française, Xe édition.