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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1994 relatif aux matériaux et objets en caoutchouc au contact des denrées, produits et boissons alimentaires)


Par polymère, on entend :

- les latex et caoutchoucs secs d'origine naturelle ;

- les latex et caoutchoucs secs d'origine synthétique, constitués d'homo ou de copolymères organiques. Une liste indicative de ces polymères, ainsi que les abréviations pouvant être utilisées pour les désigner, est donnée au tableau A de l'annexe I.

Les polymères synthétiques utilisés pour fabriquer les matériaux et objets désignés à l'article 1er doivent être élaborés exclusivement à partir des monomères, substances de départ et agents modificateurs dont la liste figure au tableau B de l'annexe I. Certains de ces monomères et substances de départ donnent lieu à la fixation de teneurs résiduelles maximales (ou "Qm", exprimées en milligrammes par kilogramme de matériau ou objet) et/ou de limites de migrations spécifiques (ou "LMS", exprimées en milligrammes par kilogramme de denrées alimentaires ou de leurs simulateurs). Le respect de ces deux types de limites doit être vérifié au stade du matériau ou objet fini prêt à l'emploi.