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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-777 du 30 août 1996 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 45 (centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey), située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-777 du 30 août 1996 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 45 (centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey), située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain))


L'exploitant mènera les opérations de mise à l'arrêt définitif en maintenant à tout moment l'installation dans un état conforme à celui découlant de la stricte application des documents mentionnés à l'article 1er, en respectant plus particulièrement les exigences énoncées ci-après :
2.1. Réacteur et circuits

Le caisson en béton précontraint ainsi que tous ses équipements internes (structures de supportage du coeur, circuit primaire, échangeurs) seront conservés dans leur état actuel et maintenus en air. L'intérieur du caisson sera isolé des circuits annexes au circuit primaire (détection de rupture de gaine, sécurité pression, épuration physico-chimique, vidange, régulation de masse) au moyen des organes d'isolement d'exploitation, qui seront renforcés si nécessaire.

La surveillance du caisson fera l'objet de contrôles périodiques dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

L'exploitant devra justifier la pérennité de la tenue du caisson et de l'ensemble des structures internes du réacteur, et plus particulièrement des structures spécifiques de supportage du coeur.
2.2. Confinement et protection
contre le risque de dissémination de la radioactivité

Une surveillance permanente sera exercée, notamment au niveau des barrières de confinement dont l'efficacité devra toujours être suffisante pour que soit respecté l'ensemble des règles de prévention à l'égard de la dissémination de substances radioactives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation.

En particulier :

- toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique ; les eaux pluviales et souterraines feront l'objet de contrôles périodiques ;

- l'intérieur du caisson sera maintenu à une valeur de dépression par rapport à l'extérieur permettant d'assurer un confinement adapté au risque encouru. L'air de ventilation du caisson sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité, puis contrôlé, suivant les prescriptions qui seront données par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Le bon fonctionnement de ces filtres sera vérifié périodiquement ;

- les circuits, systèmes annexes et capacités contaminés situés hors du caisson resteront, en dehors des périodes d'intervention pour maintenance, en confinement statique hors pression ;

- lors des interventions de maintenance sur les enceintes contaminées, l'exploitant prendra les dispositions adaptées pour éviter la dissémination des matières radioactives à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. En outre, toute modification affectant l'intégrité d'une enceinte contaminée sera soumise à l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

Les contrôles périodiques prévus au présent sous-article feront l'objet de comptes rendus qui seront adressés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires.

La surveillance de l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance sera assurée en permanence par un personnel qualifié depuis un lieu situé à l'intérieur du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey.
2.3. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que possible.
2.4. Effluents liquides et gazeux

Toutes dispositions seront prises pour respecter les limites fixées par les arrêtés ministériels autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides et le rejet d'effluents radioactifs gazeux du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey.

L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible les quantités totales d'effluents liquides et gazeux de toute nature rejetés dans l'environnement. La piscine de désactivation sera vidangée. Les conditions de traitement et de rejet de l'eau issue de cette vidange seront soumises à l'approbation préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
2.5. Déchets solides

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs solides ne sera réalisé dans le périmètre de l'installation.

Un certain nombre de matériaux radioactivés, dûment répertoriés, pourront être entreposés sur le site. Ils seront placés dans le caisson mis en confinement.

Le délai d'entreposage des déchets de toute nature devra être aussi court que possible.

L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible la quantité totale et la nocivité des déchets solides, dont le traitement, le conditionnement et le stockage ultérieur seront facilités par un tri, également réalisé par l'exploitant, par nature et par catégorie de nuisance radioactive ou chimique. Toute expédition de déchets solides devra faire l'objet de contrôles adaptés et ne pourra être effectuée qu'après obtention des autorisations nécessaires.

Un inventaire de tous les types de déchets, indiquant notamment leur destination, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur conditionnement et leur quantité (volume ou masse), sera tenu à jour par l'exploitant. Cet inventaire et un bilan des expéditions seront adressés périodiquement au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
2.6. Protection contre l'incendie

A l'intérieur du périmètre de l'installation, tous les circuits mis définitivement hors service et contenant des liquides inflammables seront vidangés, et, en ce qui concerne ceux non contaminés, démontés et évacués.

Des règles internes préciseront les précautions à prendre lors de l'ouverture des circuits ou systèmes ayant contenu des matières inflammables ainsi que les conditions particulières d'entreposage des matériels démontés.
2.7. Protection contre les séismes

L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas diminuée, tant pour celles qui seront maintenues en l'état que pour celles qui seront modifiées dans la perspective du démantèlement.
2.8. Inventaire de la radioactivité résiduelle

L'exploitant suivra régulièrement l'évolution de la radioactivité résiduelle.

Il présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, six mois au moins avant la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif, un inventaire détaillé de cette radioactivité.