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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base, dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-761 du 27 août 1996 autorisant la Société pour le conditionnement des déchets et des effluents industriels à créer une installation nucléaire de base, dénommée Centraco, sur la commune de Codolet (département du Gard))


L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité

L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Il mettra en oeuvre à cet effet un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
4.2. Protection contre le risque de dissémination
de substances radioactives ou chimiques

L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques. Le confinement de ces substances tiendra compte de leur forme physico-chimique.

Le confinement des substances radioactives ou chimiques sera normalement assuré à l'aide de deux systèmes. Le premier système préviendra en particulier le risque de dissémination radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives seront effectuées de façon à interposer entre le personnel et les matières un confinement statique ou dynamique. Un dispositif permettant une détection rapide des incidents consécutifs à la défaillance de ce premier système sera installé. Le second système complétera en tant que de besoin la protection du personnel et préviendra la dispersion des substances radioactives à l'extérieur de l'installation en cas de défaillance éventuelle du premier système.

Les règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 ci-après préciseront les conditions d'application de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne la surveillance, les essais et la maintenance des dispositifs de confinement et de contrôle.

Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides radioactifs ou chimiques seront munies de dispositifs de rétention étanches de capacité appropriée. S'il s'agit de stockages, la capacité utile de la cuvette de rétention associée sera au moins égale à la capacité du plus gros réservoir implanté, ainsi qu'à la moitié de la capacité totale du stockage.

Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adapatée à l'importance du risque, compte tenu des opérations qui y seront conduites ; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles, ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimique ou radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques.

L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.

Des contrôles seront effectués aux différents points de rejet pour vérifier l'absence de radioactivité dans l'air rejeté suivant les conditions définies par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.) et les résultats en seront transmis mensuellement à cet office.
4.3. Protection des travailleurs et du public
contre l'exposition aux rayonnements ionisants

Conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, une ou plusieurs zones contrôlées, dont l'accès sera réglementé, seront délimitées et signalées de manière appropriée. En outre, des zones surveillées seront, si nécessaire, définies.

Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation prévues par le présent décret et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que possible.
4.4. Protection contre les séismes

Le bâtiment C de l'installation où il existe un risque significatif de dispersion de matières radioactives sera dimensionné au séisme maximum de sécurité, les autres bâtiments étant dimensionnés selon les règles parasismiques de 1992.
4.5. Effluents liquides et gazeux

Toutes dispositions seront prises pour respecter les modalités de rejets qui seront fixées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, par les autorisations qu'il appartiendra à l'exploitant de solliciter en temps utile. Les effluents liquides produits par l'installation y seront collectés, éventuellement traités, contrôlés et comptabilisés, puis transférés à la station des effluents de l'établissement Cogema (Compagnie générale des matières nucléaires) de Marcoule. A cet effet, conformément à l'article 9 du décret du 4 mai 1995 susvisé, la société Socodei passera, en vue de l'obtention de ses autorisations de rejets, une convention avec l'établissement Cogema de Marcoule, qui fixera les caractéristiques et les quantités des effluents traités et énoncera les obligations respectives des deux exploitants en matière d'autosurveillance. Les effluents gazeux rejetés seront contrôlés en continu et comptabilisés.

L'exploitant s'assurera des moyens nécessaires pour effectuer des contrôles de l'environnement eu égard au risque de dissémination de substances radioactives ou chimiques.
4.6. Déchets solides

L'exploitant s'efforcera de réduire le volume et l'activité des déchets solides de procédés produits dans son installation.

Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre délimité par le plan annexé au présent décret. Par ailleurs, aucun entreposage de colis finis et de déchets solides de procédés, d'une durée de plus de deux ans, n'aura lieu à l'intérieur de ce périmètre.

L'exploitant assurera, notamment par archivage, la traçabilité (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée.

Au plus tard avant la mise en exploitation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant devra avoir obtenu un agrément de l'Agence nationale des déchets radioactifs (Andra) pour les colis produits par l'installation destinés à être stockés dans un centre agréé de l'Andra.
4.7. Protection contre l'incendie

Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne ou externe à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.

En particulier, l'installation comportera des mesures de sectorisation adaptées aux incendies considérés comme plausibles qui s'y déclareraient ou la menaceraient et des moyens de secours programmés.
4.8. Protection contre les agressions de l'environnement

Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toute circonstance plausible pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière.

Des dispositions seront également prises pour maintenir l'installation dans un état sûr en cas d'inondation, de hautes ou de basses températures, de vents forts ou de chutes de neige importantes.

L'exploitant se tiendra informé de tout projet de modification de l'environnement par rapport à la description des dossiers joints à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation ; il présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles, ainsi que le cas échéant les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
4.9. Formation du personnel

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et entreposés.
4.10. Conduite de l'installation

Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite intéressant la sûreté de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables, pour détecter les évolutions des paramètres importants pour la sûreté et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.

Les dispositions précises retenues à cet effet, et notamment les conditions de contrôle et de maintenance de ces systèmes, seront précisées dans les règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 ci-après. Les règles générales d'exploitation préciseront également les moyens de protection individuels et collectifs du personnel, ainsi que les règles d'usage de ces moyens.
4.11. Transports de substances radioactives

Les transports de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement.

Les emballages de transport et les conteneurs de substances radiactives feront l'objet de contrôles de contamination et de débit de dose à leur réception et avant leur expédition.
4.12. Manutention

Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de conception et de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel de l'installation.