Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-626 du 9 juillet 1996 portant application de l'article 15 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux demandes d'institution d'un débit affecté)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-626 du 9 juillet 1996 portant application de l'article 15 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux demandes d'institution d'un débit affecté)
L'attributaire du débit affecté alloue tout ou partie de ce débit aux différents usagers suivant des modalités fixées par conventions. Copie de ces conventions, y compris des conventions existantes à la date du dépôt de la demande d'affectation de débit visée à l'article 2 du présent décret, est adressée au préfet du ou des départements concernés afin qu'il puisse vérifier que les prescriptions fixées dans la déclaration d'utilité publique en matière d'usages du débit affecté sont respectées. Dans le cas contraire, le préfet met l'attributaire du débit affecté en demeure de respecter ces prescriptions dans le délai qu'il fixe, à peine des mesures ou sanctions prévues respectivement aux articles 27 et 25 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
En outre, l'attributaire du débit affecté élabore un rapport annuel présentant l'exploitation de l'aménagement hydraulique et les résultats des contrôles du passage du débit affecté dans la section de cours d'eau concernée et le transmet au préfet du ou des départements intéressés.
La convention ne dispense pas l'allocataire des obligations résultant des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisés en ce qui concerne notamment les ouvrages et aménagements à exécuter dans le lit du cours d'eau pour permettre l'utilisation de sa part du débit affecté.
Les droits au débit affecté sont exercés sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 24 septembre 1992 susvisé.