Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Toute viande attendrie, non conditionnée, exposée à la vente, est désignée par un écriteau portant très visiblement, en toutes lettres et en caractères indélébiles, la mention "attendrie ce jour".
Chaque unité de viande attendrie conditionnée doit porter sur l'étiquette, sans préjudice des dispositions des articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation relatifs à l'étiquetage et à la présentation des denrées périssables ainsi que de la réglementation relative aux viandes découpées, les mentions "viande attendrie" - "date limite de consommation".
L'enveloppe utilisée pour le conditionnement de ces denrées devra rester intacte jusqu'à la remise aux consommateurs. Elle ne pourra être ouverte que pour les opérations nécessitées par le contrôle officiel.