Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Les établissements se livrant à la vente des viandes attendries doivent disposer d'une chambre froide ou d'un matériel permettant de maintenir la totalité de celles-ci aux températures susvisées depuis leur réception jusqu'à remise au consommateur.