Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Depuis le moment de leur préparation jusqu'à celui de leur remise au consommateur, les viandes attendries doivent être conservées sans interruption à une température comprise entre 0 degré C et + 3 degrés C.