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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)


Depuis le moment de leur préparation jusqu'à celui de leur remise au consommateur, les viandes attendries doivent être conservées sans interruption à une température comprise entre 0 degré C et + 3 degrés C.