Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Les machines, ustensiles, instruments ainsi que les récipients mis en contact avec les viandes sont maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.
Ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés chaque fois qu'il est nécessaire et obligatoirement à la fin des opérations de la journée.
Toutes les parties des appareils attendrisseurs doivent être accessibles aux produits de nettoyage.
Les éléments démontables en contact avec les denrées doivent, à la fin des opérations être séparés, nettoyés, désinfectés et mis à l'abri de toutes pollutions jusqu'à la prochaine utilisation conformément aux dispositions de l'article 7.
Le nettoyage et la désinfection de ces appareils et de leurs éléments doivent être effectués avec de l'eau portée à une température au moins égale à 82 degrés C, ou par tout autre procédé autorisé.