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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)


En aucun cas, les viandes attendries, découpées et conditionnées ne peuvent être commercialisées dans un délai supérieur à quarante-huit heures. En outre, toutes les opérations subies par ces viandes après attendrissage doivent répondre aux prescriptions de l'arrêté du 18 juillet 1977. Tout autre procédé de préparation et de conservation doit faire l'objet d'une autorisation du ministère de l'agriculture.