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Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article ANNEXE AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

TYPE D'OPÉRATION
STADE AU-DELÀ DUQUEL LE DÉBAT PUBLIC
ne peut plus être organisé




Créations d'autoroutes ou de routes express, de lignes ferroviaires, de voies navigables ou mise à grand gabarit de canaux existants.
Coût du projet supérieur à 4 milliards de francs ou longueur du projet supérieure à 80 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent ou publicité régulière de la délibération de la collectivité compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre compétent de création d'un aérodrome de catégorie A ou mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du plan de masse déterminant les principales caractéristiques du projet d'extension.
Création ou extension d'infrastructures portuaires.
Coût du projet supérieur au seuil déterminé en application de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984 susvisé ou superficie du projet supérieure à 250 ha.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prise en considération du projet de travaux.
Création de lignes électriques.
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km.
Mention au Journal officiel de l'approbation par le ministre compétent du choix du fuseau de moindre impact.
Création de gazoducs.
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'oléoducs.
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent de prendre acte du choix d'investissement déterminant les principales caractéristiques du projet.
Création d'une installation nucléaire de base.
Nouveau site de production nucléaire. Nouveau site nucléaire hors production électronucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 2 milliards de francs.
Mention au Journal officiel de la décision d'approbation par le ministre compétent des principales caractéristiques du projet.
Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet, notamment le site, ou publicité régulière de la décision de l'organisme public compétent déterminant les principales caractéristiques du projet.
Transfert d'eau de bassin fluvial à bassin fluvial (hors voies navigables).
Débit supérieur ou égal à 1 mètre cube par seconde.
Publication régulière de la délibération déterminant les principales caractéristiques du projet.
Equipements culturels, sportifs, industriels, scientifiques.
Coût des travaux supérieur à 2 milliards de francs.
Mention au Journal officiel de la décision du ministre compétent d'approbation des principales caractéristiques du projet ou publicité régulière de la délibération de la collectivité territoriale compétente déterminant les principales caractéristiques du projet.