Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Pour l'accomplissement de leur mission le président et les membres des commissions particulières ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité. Ces frais et indemnité sont à la charge du maître d'ouvrage.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de la fonction publique précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.
Le président de la commission nationale fixe, dans chaque cas, le montant de l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée. Cette décision est notifiée au maître d'ouvrage et aux membres concernés des commissions particulières.