Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)


Le président de la commission particulière prépare le compte rendu du déroulement de ce débat et le remet au président de la commission nationale qui en dresse le bilan, dans le délai de trois mois à l'issue du débat public.

Le compte rendu et le bilan sont rendus publics par le président de la commission nationale.

Le compte rendu et le bilan du débat public sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage lors des enquêtes publiques prévues par les dispositions en vigueur.