Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)
Pour chaque projet retenu, la commission nationale constitue une commission particulière.
président.
Le président de la commission particulière est désigné par la commission nationale sur proposition de son président, parmi les catégories de personnes énumérées à l'article 2 du présent décret.
Les commissions particulières sont composées, en fonction de l'importance du projet concerné, de trois à sept membres, y compris le président.
La commission nationale désigne les autres membres de cette commission sur proposition du président de la commission particulière.