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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement)


Le président et les membres de la Commission nationale du débat public sont nommés par arrêté du Premier ministre, pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

La Commission nationale du débat public est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire. Elle comprend outre son président :

- un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

- un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;

- un membre de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de cette juridiction ;

- un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- un magistrat des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire, nommé sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice ;

- un député et un sénateur, nommés sur proposition de l'assemblée dont ils sont membres ;

- un président de conseil régional, nommé sur proposition de l'Association nationale des élus régionaux ;

- un président de conseil général, nommé sur proposition de l'Assemblée des présidents des conseils généraux de France ;

- deux maires, nommés sur proposition de l'Association des maires de France ;

- deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement, en application de l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

- deux représentants des usagers, respectivement nommés sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ;

- deux personnalités qualifiées, respectivement nommées sur proposition du ministre chargé de l'industrie et conjointement sur proposition du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'équipement.