Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Le local réservé à l'attendrissage doit avoir :
- un sol en matériau imputrescible, imperméable, antidérapant, résistant aux chocs, facile à nettoyer et à désinfecter, pourvu d'une pente légère et d'un réseau d'évacuation approprié pour l'écoulement des liquides vers des orifices grillagés munis d'un siphon ;
- des murs lisses, enduits sur toute leur hauteur d'un revêtement imperméable, résistant aux chocs, faciles à nettoyer, de teinte claire. Les angles de raccordements des murs entre eux et avec le sol sont aménagés en gorges arrondies ;