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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-317 du 10 avril 1996 pris pour l'application du titre III de la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les éléments ou produits du corps humain génétiquement modifiés après avoir été prélevés ou recueillis)


I. - Quelles que soient les fins poursuivies, la dissémination volontaire d'éléments ou de produits du corps humain dont tout ou partie des composants ont été génétiquement modifiés après leur prélèvement ou leur recueil, ou dans lesquels ont été incorporés des organismes génétiquement modifiés, ne peut être autorisée qu'en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil et celles du livre VI du code de la santé publique.

II. - Les procédures définies par le présent décret sont applicables lorsque ces disséminations volontaires sont effectuées dans le cadre de recherches biomédicales réalisées dans les conditions prévues au livre II bis du code de la santé publique, et dans le cadre des autorisations de produits de thérapie génique prévues au deuxième alinéa de l'article L. 1261-3 dudit code, à l'exception des disséminations effectuées dans le cadre de recherches portant sur des médicaments à usage humain qui sont régies par les dispositions qui leur sont propres.

Le promoteur mentionné à l'article L. 209-1 du code de la santé publique est alors le responsable de la dissémination.