Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Quiconque se propose de se livrer à la préparation de viande attendrie à l'avance, en vue de la vente pour la consommation publique, doit adresser au directeur des services vétérinaires du département où siège l'établissement de préparation une déclaration accompagnée d'une notice donnant :
1° La description sommaire des locaux dans lesquels s'effectuent l'entreposage des viandes, le découpage, le désossage, l'attendrissage des viandes et le conditionnement, l'emballage et l'entreposage des produits finis ;
2° La description du matériel utilisé.
La déclaration doit être renouvelée à chaque changement d'exploitant et lors de toute modification importante dans l'installation des locaux, leur aménagement, leur gros équipement ou leur affectation.