Articles

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)


Les viandes doivent être attendries à l'avance dans les conditions prévues au présent arrêté. Les viandes sont conditionnées immédiatement après leur préparation et réfrigérées.

A titre exceptionnel, l'attendrissage à l'avance peut être réalisé dans une boucherie de détail, dans la mesure où l'appareil placé à la vue du client est utilisé dans les conditions d'hygiène prévues aux articles 5 et 6. Les opérations d'attendrissage sont effectuées pendant les heures d'ouverture du magasin et les viandes attendries non conditionnées sont maintenues à une température de + 3 degrés C. Dans ce cas, le nombre de pièces attendries à l'avance ne peut excéder les possibilités de vente d'une demi-journée de travail. Au terme de ce délai, ces viandes sont retirées de la consommation humaine en l'état.