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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)


Toute personne pratiquant l'attendrissage des viandes et la vente des viandes attendries à la demande est tenue d'observer sur sa personne et dans ses vêtements les règles d'une rigoureuse propreté.

Toutes mesures doivent être prises pour éviter la souillure des viandes ; elles doivent être manipulées à l'aide d'instruments réservés strictement à cet usage.

Les attendrisseurs et tous les ustensiles ou appareils nécessaires à la préparation des viandes attendries sont maintenus en parfait état de propreté et d'entretien, démontés, nettoyés et désinfectés après chaque demi-journée de travail et protégés d'une manière efficace contre les pollutions extérieures.

Tout usage d'attendrisseur de viande doit s'effectuer par l'utilisation alternée, après chaque demi-journée de travail, de deux blocs-lames et le maintien de celui qui n'est pas en service dans un stérilisateur ou dans une solution contenant un antiseptique autorisé. Dans ce cas, il doit être abondamment rincé à l'eau potable avant une nouvelle utilisation.

Les viandes destinées à l'attendrissage doivent être entreposées en chambre froide jusqu'au moment même de leur préparation.