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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-163 du 4 mars 1996 relatif aux programmes d'action à mettre en oeuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole)


Le programme d'action est arrêté par le préfet après avoir été soumis pour avis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à la chambre départementale d'agriculture, au conseil général, à l'agence de l'eau et au comité technique de l'eau s'il y a lieu.

Le programme d'action est modifié ou révisé selon les formes prévues au précédent alinéa. Il fait l'objet d'un réexamen au moins tous les quatre ans.