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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)


Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique supérieure à 10 MW, les autorisations visées à l'article 1er sont accordées par le ministre chargé de l'énergie, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie.

Pour les centrales thermiques d'une puissance électrique inférieure à 10 MW, l'autorisation est accordée par le préfet du département d'implantation de l'ouvrage. Si ces installations sont situées sur le territoire de plusieurs départements, l'autorisation est accordée conjointement par les préfets des départements intéressés ou, en cas de désaccord, par le ministre chargé de l'énergie.

L'autorisation de construire une centrale thermique d'une puissance électrique inférieure à 10 MW est réputée accordée si aucune décision n'est intervenue dans les trois mois de la réception de la demande.