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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-156 du 26 février 1996 relatif au régime d'autorisation applicable aux centrales thermiques produisant de l'énergie électrique et utilisant exclusivement ou principalement des combustibles pétroliers)


L'autorisation est exclusivement accordée dans les cas suivants :

La centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;

Le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;

L'approvisionnement en d'autres combustibles ou autres formes d'énergies, notamment renouvelables, ne peut être assuré ou leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;

Des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.