Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viande attendrie toute pièce de viande visée en annexe, provenant du découpage et du désossage des carcasses d'animaux de boucherie de l'espèce bovine, soumise, à l'état réfrigéré, à l'action d'un attendrisseur mécanique autorisé. L'attendrissage de viandes ayant subi un traitement de congélation est interdit :
b) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection hermétique des unités de vente par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée ;
c) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant ;
d) Etablissement agréé : établissement d'abattage ou de découpage dont l'installation, l'équipement et le fonctionnement satisfont aux exigences communautaires pour l'exportation des viandes et qui figure sur la liste des établissements agréés.