Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)
Les appareils attendrisseurs de viande doivent :
- être aisément démontables, faciles à nettoyer et à désinfecter ;
- être équipés d'un bloc d'attendrissage. Celui-ci est composé de lames coupantes individuellement amovibles ; il devra être conçu de manière à garantir les conditions d'hygiène et de sécurité pour l'utilisateur ;
- comporter un dispositif de limitation de course verticale du bloc d'attendrissage afin d'éviter une compression excessive des viandes ;
- être réalisés, pour celles de leurs pièces en contact, avec des matériaux autorisés par la réglementation pour être mis en contact avec les denrées alimentaires.
Dans la mesure où l'attendrisseur comprend un socle, la partie supérieure de celui-ci doit former une plage de travail dégagée, notamment latéralement.
Il comportera un dispositif amovible destiné à recevoir les viandes et à les isoler du socle pendant l'attendrissage.
Ce dernier sera conçu de façon telle qu'en aucun cas les viandes ne pourront entrer en contact avec les supports du corps de l'appareil.
Tout appareil en mauvais état d'entretien sera retiré de l'utilisation.