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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 1985 réglementant l'hygiène de la préparation des viandes attendries destinées à la consommation)


Le présent arrêté concerne les conditions de préparation, de commercialisation et d'inspection sanitaire des viandes attendries destinées à la consommation humaine [*champ d'application*].

Seul est autorisé l'emploi d'appareils dénommés " Attendrisseurs de viande ", dont la fonction est de sectionner les fibres et les aponévroses dans les masses musculaires et dont les caractéristiques techniques sont définies à l'article 2.

L'utilisation de tout autre appareil mécanique doit faire l'objet d'une autorisation du ministère de l'agriculture.

Toute détention d'un attendrisseur de viande doit faire l'objet d'une déclaration au préfet du département (directeur des services vétérinaires).