Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)
Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques)
Les piscicultures autorisées en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement ainsi que les plans d'eau mentionnés au 3° de l'article L. 431-7 conservent le bénéfice des dispositions qui leur étaient antérieurement applicables jusqu'au renouvellement des autorisations ou concessions qui s'effectuera, comme l'instruction des demandes de modifications qui pourraient être faites avant ce renouvellement, en application des dispositions des décrets n° 93-742 et n° 93-743 du 29 mars 1993.