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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1987 RELATIF AU SYSTEME D'IDENTIFICATION ET DE GESTION DES POPULATIONS DE SAUMON EN EAU DOUCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 février 1987 RELATIF AU SYSTEME D'IDENTIFICATION ET DE GESTION DES POPULATIONS DE SAUMON EN EAU DOUCE)


Tout pêcheur amateur pratiquant la pêche du saumon doit être muni, lorsqu'il est en action de pêche :

Du carnet de pêche nominatif où sont indiquées les références de la ou des marques d'identification de saumon qui lui ont été remises ;

D'au moins une marque non utilisée dont les références sont conformes à celles indiquées sur son carnet de pêche.