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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES DE DEGATS DE GIBIERS PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS POUR LE COMPTE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 janvier 1987 FIXANT LES MODALITES DE REGLEMENT DES INDEMNITES DE DEGATS DE GIBIERS PAR LES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS POUR LE COMPTE DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (ONC))


Le règlement des indemnités prévues à l'article 11 du décret du 30 juin 1975 modifié susvisé s'effectue dans les conditions suivantes :

a) Au début de chaque campagne d'indemnisation, l'Office national de la chasse met à disposition de chaque fédération des chasseurs, afin d'assurer les règlements des premiers dossiers, une avance dont le montant est fixé par le conseil d'administration en fonction des dépenses constatées lors de la campagne précédente ;

b) Chaque fédération des chasseurs adresse à l'Office national de la chasse, au fur et à mesure de ses règlements, les pièces justificatives correspondantes. Après vérification de ces pièces, l'Office national de la chasse renouvelle cette avance ;

c) En fin de campagne d'indemnisation, chaque fédération des chasseurs établit une situation comptable ; les excédents d'avances éventuels sont précomptés sur l'avance de l'année suivante.