La lécithine, les monoglycérides et les diglycérides d'acides gras alimentaires et les phosphatides d'ammonium qui font l'objet du présent arrêté ne peuvent être mis en vente ou vendus que dans des récipients ou emballages portant les mentions prévues à l'article 4 de l'arrêté du 25 janvier 1982 susvisé.