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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Le contrat de concession détermine en détail les modalités de la concession.


Il prévoit notamment :


Les délais d'exécution des travaux et les prescriptions techniques et scientifiques ;


La tenue régulière d'un journal ainsi que la remise d'un rapport scientifique ;


Les conditions de rémunération du concessionnaire; cette rémunération est, en principe, calculée en tenant compte des dépenses effectuées par le concessionnaire, du travail accompli, des risques courus et, le cas échéant, de la subvention qui a pu lui être allouée ; l'intérêt scientifique et la valeur de l'épave peuvent également être pris en considération pour le calcul de cette rémunération. Cette dernière est prise en charge par le ministère des affaires culturelles.


Le contrat spécifie en outre que le concessionnaire opère à ses risques et périls et demeure seul responsable de tout dommage qui serait causé à autrui à l'occasion de l'exécution du contrat.