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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


L'auteur d'une déclaration de découverte d'un gisement archéologique doit fournir dans un délai aussi bref que possible à l'administrateur des affaires maritimes tous renseignements devant permettre à la direction régionale des antiquités historiques de localiser le gisement avec exactitude et de juger de son intérêt.

Pour déterminer certaines des caractéristiques de l'épave, le déclarant pourra, s'il y a lieu, être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes à procéder à quelques sondages sur le gisement dans les conditions qui seront fixées par le directeur régional des antiquités historiques.

Après examen du dossier par ce dernier, l'administrateur, en accord avec lui, délivrera, le cas échéant, au déclarant une attestation de sa qualité d'inventeur du gisement archéologique.