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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Dès leur déclaration, et dans la mesure où cela est possible, les épaves archéologiques, historiques ou artistiques constituées par des objets isolés sont mis en sûreté par le sauveteur au lieu de dépôt fixé par l'administrateur des affaires maritimes en accord avec le directeur régional des antiquités historiques.