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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1985 relatif à l'emploi d'émulsifiants dans certains produits de confiserie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 1985 relatif à l'emploi d'émulsifiants dans certains produits de confiserie)


La présence de la lécithine (E 322), des monoglycérides et des diglycérides d'acides gras alimentaires (E 471), seuls ou en mélange mentionnés à l'article 1er, dans les produits de confiserie, doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.

La présence des phosphatides d'ammonium mentionnés à l'article 2, dans les produits d'imitation de chocolat à base de cacao, doit être signalée dans l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.