Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Il est établi par l'administrateur des affaires maritimes un procès-verbal de restitution signé par le propriétaire ou son mandataire qui doit produire un pouvoir sur papier libre avec légalisation de la signature du mandant ; ce procès-verbal vaut décharge pour l'administration.