Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Dans le cas particulier du sauvetage de divers engins appartenant à l'Etat ou intéressant la défense nationale, tels que torpilles, bouées de toute nature, engins téléguidés qui ont échappé au contrôle des services qui les ont lancés ou mis à la mer, une rémunération n'est due au sauveteur que dans les conditions prévues par les instructions et circulaires relatives à ces engins.
En cas de récupération de tout instrument d'hydrographie, d'océanologie ou de météorologie, le sauveteur est tenu de le restituer au propriétaire, par l'intermédiaire du service des affaires maritimes. Dans le cas où ledit instrument serait propriété de l'Etat, le sauveteur ne pourra prétendre à une indemnité quelconque.