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Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Dans le cas où la rémunération du sauveteur est proposée en application de l'article 18 du décret susvisé, cette proposition est notifiée au sauveteur et, s'il est connu, au propriétaire de l'épave. Si la proposition n'est pas acceptée par les parties, le tribunal de commerce est saisi par la partie la plus diligente.