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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Le contrat de concession est rédigé à partir d'un contrat type arrêté par le ministre chargé de la marine marchande et peut être adapté au cas particulier à régler.

Ce contrat fixe notamment le pourcentage que le concessionnaire s'engage à verser au profit du Trésor sur la valeur des épaves récupérées ainsi que les modalités de versement.