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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


Pendant cinq ans à compter du jour de la vente de l'épave, le produit net de la vente est conservé au compte Gestion des épaves de l'Etablissement national des invalides de la marine et tenu à la disposition du propriétaire ou de ses ayants-droit qui peuvent le réclamer en fournissant les justifications nécessaires.

Chaque année, l'Etablissement national des invalides de la marine verse au Trésor public le produit net des ventes d'épaves intervenues depuis plus de cinq ans et n'ayant fait l'objet d'aucun remboursement au propriétaire. Les déficits éventuels sont remboursés par le budget du ministre chargé de la marine marchande.