Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
L'épave est aux frais et risques de l'acquéreur dès l'adjudication prononcée ; elle est livrée aussitôt après le paiement du prix. Celui-ci est payable immédiatement. Toutefois, un délai de paiement peut être accordé par l'administrateur des affaires maritimes dans le cas de ventes par soumissions cachetées ou de gré à gré. En cas de non-paiement dans le délai prévu, la vente est résiliée de plein droit et sans mise en demeure. L'épave est alors remise en vente par les soins de l'administrateur des affaires maritimes suivant les procédures visées plus haut et le premier acquéreur défaillant est tenu de couvrir la différence entre le prix qu'il avait offert et celui qui a été finalement obtenu si celui-ci est moins élevé.
Le prix de vente est encaissé par l'Etablissement national des invalides de la marine sur titre de recettes établi à cet effet par l'ordonnateur secondaire de cet établissement.