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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))


L'administrateur des affaires maritimes établit après chaque vente un procès-verbal de vente. Ce procès-verbal mentionne le prix obtenu pour l'épave ou éventuellement pour chaque lot ; il fait, s'il y a lieu, mention des incidents survenus au cours de la vente, et des épaves retirées de la vente par suite de l'insuffisance des offres.