Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 février 1965 APPLICATION DU DECRET 61-1547 DU 26 décembre 1961 ET DE LA LOI 61-1262 DU 24-11-1961 (épaves maritimes))
La cession de gré à gré de l'épave est autorisée et ce, sans recourir à la publicité prévue à l'article 6 :
a) S'il s'agit de marchandises périssables ou dangereuses ;
b) Après échec d'une deuxième tentative de vente aux enchères ;
c) Si le préfet décide une telle cession pour des motifs d'utilité publique ou d'opportunité.